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DECRET N° 2-82-382 DU 2 REJEB 1403
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DECRET N° 2-82-382 DU 2 REJEB 1403 (16 AVRIL 1983) PRIS POUR L’APPLICATION

DE LA LOI N° 7-81 RELATIVE A L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE ET A L’OCCUPATION  TEMPORAIRE

              

(B.O 3685 du 15-6-983, page 396)

 

                        LE PREMIER MINISTRE,

 

Vu la loi n° 7-81 relative à l’expropriation pour cause d'utilité publique et à l’occupation temporaire, notamment ses articles 6, 7, 10, 39, 40, 41 ,42, 43, 51, 52, 60 et 62, promulguée par le dahir n°1-81-254 du 11 Rejeb 1402 (6 Mai 1982) ;

 

Après examen par le conseil des ministres, réuni le 8 Safar 1403 (24 Novembre 1982),

 

DECRETE :

 

ART.1.-  En application de l’article 6 de la loi susvisée n°7-81, l’utilité publique est déclarée par décret pris sur proposition du ministre intéressé.

 

ART. 2.- L’acte de cessibilité visé au 2° alinéa de l’article 7 de la loi n°7-81 précitée est pris :

 

- par le président du conseil communal lorsque l'expropriant est une commune urbaine ou rurale ou toute personne à qui elle aura délégué ce droit ;

 

- le gouverneur de la province ou de la préfecture lorsque l’expropriant est une province ou une préfecture ou une personne à qui elle aura délégué ce droit ;

 

- par le ministre intéressé après avis du ministre de l'intérieur dans les cas autres que ceux  visés ci-dessus.

 

ART. 3.- L’autorité locale est tenue de publier un avis du dépôt prévu à l’article 10 de la loi n°7-81 précitée.

 

ART. 4.- En application de l’article 39 de la loi n°7-81 précitée, la modification de la destination de l’immeuble acquis par voie d’expropriation est prise par décret sur proposition du ministre intéressé.

 

ART. 5.- Par  prix initial au sens de l’article 40 de la loi n°7-81 précitée, il  faut entendre le montant de l’indemnité d’expropriation accordée au propriétaire.

 

ART. 6.- La commission visée à l’article 41 de la loi n°7-81 précitée, chargée  d’évaluer, à défaut d’entente amiable, les indemnités en matière d’expropriation de droit d’eau, se compose comme suit :

 

- l’autorité administrative locale ou son représentant, président ;

 

- le chef de la circonscription domaniale dans le ressort de laquelle se trouvent les droits d’eau ou son délégué ;

 

- le représentant du ministère de l’équipement, secrétaire ;

 

- le représentant des services provinciaux du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire.

 

ART. 7.- La commission, visée à l’article 42 de la loi n°7-81 précitée, chargée de fixer le prix des immeubles ou droits réels frappés d’expropriation, se compose de :

 

 


Les membres permanents sont :

 

- l’autorité administrative locale ou son représentant, président ;

- le chef de la circonscription domaniale ou son délégué ;

- le receveur de l’enregistrement et du timbre ou son délégué ;

- le représentant de l’expropriant ou de l’administration au profit de laquelle la procédure d’expropriation est poursuivie.

 

Sont membres non permanents, suivant la  nature de l’immeuble :

 

Terrains urbains   ( - l’inspecteur des impôts urbains ou son délégué ;

bâtis ou non bâtis (- l’inspecteur de l’urbanisme ou son délégué ;

 

                            ( - le représentant provincial du ministère                        

                            ( de l’agriculture et de la  réforme agraire

Terrains ruraux   (ou son délégué ;

                            (-  l’inspecteur des impôts ruraux ou son délégué ;

 

Le secrétariat est assuré par l’autorité expropriante.

 

ART.8.- L’acte rectificatif visé à l’article 43 de la loi n °7-81 précitée est pris selon qu’il concerne un acte déclaratif d’utilité publique ou un acte de cessibilité, dans les formes prévues respectivement aux articles 1 et 2 du présent décret.

 

ART. 9.- Les actes administratifs prévus par les articles 51 et 52 de la loi n°7-81 précitée sont pris par le ministre intéressé.

 

ART. 10.- La délimitation des zones prévues à l’article 60 de la loi n°7-81 précitée est fixée par décret pris sur proposition du ministre des finances et du  ministre intéressé.

 

ART. 11.- Au sens de l’article 62, 1er alinéa, de la loi n°7-81 précitée, l’expression administration” désigne :

 

-  le ministre des finances s’il s’agit de travaux réalisés par l’Etat ;

 

- le gouverneur de la province ou de la préfecture si la réalisation des travaux est effectuée par une province ou une préfecture ;

 

- le président du conseil communal si c’est une commune urbaine ou rurale qui effectue  les travaux.

 

ART. 12.- Le présent décret sera publié au Bulletin officiel ./.

 

 Fait à Rabat, le 2 Rejeb 1403 (16 Avril 1983)

                     Maati BOUABID

Pour Contreseing :

le Ministre des Finances,                                     le Ministre de l’Intérieur,

Abdellatif JOUAHRI                                                  Driss BASRI

 

Le Ministre de l’Equipement,                       le Ministre de l’Habitat et de l’Aménagement

Mohamed KABBAJ                                                    du Territoire National,

                                                                                     Lamfaddel LAHLOU .

                                                                                                                                             

le Ministre de l’Agriculture et

 de la réforme Agraire,

Othman DEMNATI.

 


 
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