PROJET DE LOI N°04-04
édictant diverses dispositions
en matière d'habitat et d'urbanisme
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT ET COMPLETANT
LA LOI N°12-90 RELATIVE A L'URBANISME
Article premier
Les dispositions des articles premier, 2 (2e alinéa), 7 (1er alinéa) 11, 16 (1er alinéa), 18, 24, (1er alinéa), 31, 40, 41, 43 (1er alinéa), 50 (1er alinéa), 54,56 (2e alinéa), 60 (2e alinéa), 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75 et 80 de la loi n°12-90 relative à l'urbanisme promulguée par le dahir n°1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) sont abrogées et remplacées comme suit :
« Article premier. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent à l'ensemble des communes du Royaume sous « réserve des dispositions particulières applicables à certaines communes prévues à l'article 8 de la loi n°04-04 édictant « diverses dispositions en matière d'habitat et d'urbanisme dont le nombre d'habitants est inférieur ou égal à 25.000 ou « constituées principalement d'habitat dispersé. »
« Article 2 (2e alinéa). -Ledit territoire peut comprendre une ou plusieurs communes.»
« Article 7 (1er alinéa) - Préalablement à son approbation par l'administration, le projet de schéma directeur « d'aménagement urbain est soumis à l'examen des conseils communaux conformément aux dispositions de la loi n°78-00 « portant charte communale»
«Article 11. -Les plans de zonage et les plans d'aménagement doivent respecter les dispositions des schémas directeurs « d'aménagement urbain, prévues en application du 1° 2° 3° et 4° de l'article 4 ci-dessus.»
« Article 16 (1er alinéa). - Préalablement à son approbation par l'administration, le projet de plan de zonage est soumis à « l'examen des conseils communaux intéressés conformément aux dispositions de la loi n°78-00 portant Charte communale. »
« Article 18. - Des plans d'aménagement sont établis sur le territoire, en totalité ou en partie, des communes visées à « l'article premier ci-dessus. »
« Article 24 (le 1er alinéa). - Préalablement à son approbation par l'administration, le projet de plan d'aménagement est « soumis à l'examen du ou des conseils communaux intéressés. »
« Article 31. - Les conseils communaux prennent toutes mesures nécessaires en concertation avec l'administration pour « la réalisation et le respect des dispositions du plan « d'aménagement. »
« Article 40. - Il est interdit de procéder à une construction sans qu'ait été obtenu un permis de construire.
« Le permis de construire est également exigible dans le cas de modification aux constructions existantes, si elles « portent sur des points visés par les règlements et relatifs à la solidité, à la stabilité et à l'hygiène du bâtiment.
« Lorsque les modifications aux constructions existantes ne portent pas sur les points précités, le permis de construire « est délivré au vu d'une attestation de l'architecte et de l'ingénieur spécialisé en structure et solidité du bâtiment, certifiant que « les modifications projetées sont conformes aux règlements de construction et d'urbanisme.
« Lorsqu'il s'agit de modifications apporter à une construction en cours d'édification, qui ne portent pas sur les éléments « essentiels du bâtiment notamment ceux assurant sa stabilité et sa solidité, la procédure de délivrance de la modification du « permis de construire n'entraîne pas la suspension des travaux qui doivent cependant se conformer aux règlements de « construction et d'urbanisme.
«Article 41. - Le président du conseil communal délivre le permis de construire après examen du dossier technique « relatif à la demande de permis de construire et après approbation par l'Agence d'urbanisme ou, le cas échéant, de « l'administration compétente et ce, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
«Le permis de constuire doit être établi selon le modèle fixé par l'administration. »
«Article 43 (1er alinéa). -Le permis de construire est délivré lorsque la construction projetée est reconnue satisfaire aux « dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment aux dispositions des plans d'aménagement, des plans de « zonage et des règlements de construction. »
«Article 50 (l" alinéa). - Le recours à un architecte exerçant à titre libéral et à des ingénieurs spécialisés exerçant à titre « libéral dont le titre est reconnu par l'administration est obligatoire pour :
«- toute construction nouvelle ;
«- toute modification apportée à une construction existante qui nécessite l'octroi du permis de construire ;
«- tous travaux de restauration des monuments ;
«- tous bâtiments ouverts au public. »
« Article 54. -Un cahier de chantier, dont le modèle est élaboré par le conseil national de l'ordre des architectes et « approuvé par l'administration doit être acquis, ouvert et tenu sur le chantier par l'architecte maître d'œuvre du projet.
« Ce cahier de chantier doit obligatoirement contenir :
« - tous les éléments relatifs à l'identité du projet ;
« - la nature des travaux ;
« - l'identité des entreprises par corps d'Etat ;
«- l'avis d'ouverture de chantier ;
«- les dates, notes, ordres et visas des visites des agents de l'administration ;
«- les visites du maître d'ceuvre ;
«- les visites de l'ingénieur spécialisé ;
«- l'attestation de fin des travaux.
« Doivent être consignés sur ledit cahier les comptes-rendus et observations des divers intervenants dans la « construction. »
« Article 56 (2e alinéa). - Cette vérification doit être faite dans le mois suivant le dépôt du cahier de chantier. Faute de « vérification à l'expiration dudit délai, celle-ci est réputée favorable. »
« Article 60 (2e alinéa). - Ces règlements sont applicables à l'ensemble des communes du Royaume qu'elles soient « dotées ou non de documents d'urbanisme. »
« Article 64. - Le contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de celles des règlements de construction et « d'urbanisme est effectué par les agents visés au 2e alinéa ci-dessous à l'initiative du gouverneur, de son propre chef ou à la « demande du président du conseil communal ou du directeur de l'Agence d'urbanisme ou, le cas échéant, de l'autorité « gouvernementale compétente.
« Les infractions aux dispositions précitées sont constatées par :
«- les officiers de police judiciaire ;
«- les agents commissionnés à cet effet par le gouverneur. »
« Article 65. - Les officiers et les agents visés à l'article 64 ci-dessus ayant constaté une des infractions visées audit « article, en établissent procès-verbal rédigé conformément aux dispositions de l'article 24 du code de procédure pénale, qu'ils « transmettent dans les plus brefs délais au gouverneur concerné, au président du conseil communal, et au contrevenant.
«Dès réception du procès-verbal et lorsque les travaux de construction sont en cours, le gouverneur notifie au « contrevenant l'ordre d'arrêter immédiatement le chantier. »
«Article 66. -Lorsque les faits constatés sont constitutifs des interdictions prévues à l'article 34 (alinéa 2), de « l'interdiction de construire sans permis édictée à l'article 40, de l'interdiction d'utilisation de la construction sans permis « d'habiter ou certificat de conformité prévue à l'article 55, d'un détournement d'affectation de la construction en violation de « l'article 58, de la violation des règlements généraux ou communaux de construction prévus aux articles 59 et 61 ci-dessus, « de la démolition sans permis de démolir prévu à l'article 63 bis ci-dessus, de la violation des règlements d'urbanisme, le « gouverneur dépose plainte entre les mains du procureur du Roi compétent aux fins d'engager les poursuites à l'encontre des « contrevenants. Le président du conseil communal en est informé.
«Si le gouverneur entend faire application de l'article 67 ci-après, il joint au dépôt de la plainte copie de la mise en « demeure prévue à l'alinéa 1er dudit article.
«Le gouverneur ordonne également, pendant l'arrêt des travaux, la saisie, le cas échéant, du matériel, des outillages et « des matériaux de construction ainsi que la fermeture du chantier et sa mise sous scellés.»
« En cas de condamnation, le tribunal doit prononcer la confiscation du matériel, des outillages et des matériaux de « construction saisis sous réserve des droits des tiers de bonne foi. »
«Article 67. - Si les faits constitutifs de l'une des infractions prévues à l'article 66 ci-dessus peuvent être, rapportés car « ils ne présentent pas un trouble grave aux règlements d'urbanisme ou de construction violés, le gouverneur ordonne au « contrevenant les mesures qui s'imposent pour faire cesser l'infraction dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours ni « excéder 30 jours. »
«Si à l'expiration de ce délai les faits constitutifs de l'infraction ont pris fin, les poursuites de ce chef sont abandonnées.»
«Si à l'expiration de ce délai le contrevenant n'a pas exécuté les ordres qui lui ont été notifiés, il est procédé comme il « est prévu aux articles 68 et suivants ci-après.
«Le gouverneur informe les destinataires du procès-verbal et de la plainte des mesures qu'il a prises en application du « « présent article, des suites qui leur ont été réservées et du « maintien ou du retrait de la plainte.»
«Article 68. -Lorsque l'infraction consiste en une construction sans autorisation préalable, ou sur une zone « réglementairement non susceptible d'accueillir la construction édifiée ou en cours d'édification, ou lorsque la construction « n'est pas conforme à l'autorisation délivrée en ce qu'elle viole les hauteurs permises par l'ajout d'étage(s) supplémentaire(s), « l'implantation autorisée, la surface constructible, les règles de solidité, de stabilité ou relatives aux matériaux et procédés de « construction interdits ou la destination de la construction, le gouverneur doit, après en avoir avisé le président du conseil « communal et après que la plainte visée à l'article 66 ci-dessus eut été déposée, ordonner la destruction totale ou partielle des « constructions irrégulières. »
« Article 71. - Est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 50.000 à 300.000 dirhams ou de « l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui engage une construction sans avoir obtenu le permis de construire « prévu à l'article 40 ci-dessus.
«Est punie d'un emprisonnement de 1 mois à 6 mois et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams ou de l'une de ces « deux peines seulement, toute personne qui apporte des modifications à une construction existante, sans permis de construire.
«Est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 6 mois et d'une « amende de 50.000 à 300.000 dirhams ou de l'une de ces « deux peines seulement :
«- toute personne titulaire d'un permis de construire qui construit un immeuble en violation du permis qui lui a été « délivré en modifiant les volumes ou l'implantation autorisés, la surface constructible ou la destination de l'immeuble ;
« - le contrevenant qui viole l'une des interdictions visées à l'alinéa 2 de l'article 34 ci-dessus ou qui a procédé à des « démolitions de constructions en violation de l'article 63 bis ci-dessus. »
« Est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 300.000 à 1.000.000 de dirhams ou de l'une de « ces deux peines seulement, toute personne titulaire d'un permis de construire qui construit un immeuble en violation du « permis qui lui a été délivré par l'ajout d'un étage ou plus.
« Est punie d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une amende de 300.000 à 1.000.000 de dirhams ou de l'une de ces « deux peines seulement, toute personne qui édifie une construction dans des zones non ouvertes ou interdites à l'urbanisation « ou sur le domaine public. »
« Article 72. - Est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 200.000 à 1.000.000 de dirhams, « toute violation des normes édictées par les règlements d'urbanisme et/ou de construction généraux ou communaux « concernant la stabilité et la solidité de la construction, notamment par le règlement parasismique, l'utilisation des matériaux « et de procédés de construction interdits et les mesures destinées à la prévention des incendies. »
« Article 73. - Est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 100.000 à 300.000 dirhams ou de « l'une de ces deux peines seulement, toute violation des normes édictées par les règlements d'urbanisme et de construction en « ce qui concerne les volumes ou l'implantation autorisée, la surface constructible ou les conditions d'aération ou les « équipements qui concernent la santé et la salubrité publiques. »
« Article 74. - Est punie d'une amende de 2.000 à 20.000 dirhams, toute violation des normes édictées dans les « règlements généraux ou communaux de construction et d'urbanisme autres que celles visées aux articles 72 et 73 ci-dessus. »
«Article 75.-Est punie d'un emprisonnement de 1 mois à 3 mois et d'une amende de 2.000 à 20.000 dirhams ou de l'une « de ces deux peines seulement, l'occupation par le propriétaire d'une construction personnelle à usage individuel sans « l'obtention du permis d'habiter. »
« Est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 50.000 à 300.000 dirhams ou de l'une de ces « deux peines seulement, tout propriétaire qui met une construction à la disposition d'autrui avant l'obtention d'un permis « d'habiter ou d'un certificat de conformité. »
« Article 80. -Toute construction, de quelque nature que ce soit, édifiée sur le domaine public en violation des « dispositions de l'article 80 bis ci-dessous, fait l'objet, nonobstant tout recours, d'une confiscation au profit de l'Etat ou de la « collectivité locale concernée ou d'une destruction effectuée d'office par le gouverneur de sa propre initiative ou sur « réquisition du gestionnaire du domaine public concerné, aux frais du contrevenant.
« Les dispositions ci-dessus relatives à la confiscation ou la « destruction des constructions s'appliquent également aux « constructions édifiées en violation des règles en vigueur sur des terrains affectés à l'administration de la défense nationale. « Dans ce cas, la réquisition au gouverneur est présentée par l'autorité chargée de la défense nationale. »
Article 2
Les dispositions des articles 12 (1er alinéa), 19, 44, 45, 49, 53-b), 55, 58 (2e alinéa), 59, 61 et 76 de la loi n°12-90 relative à l'urbanisme promulguée par le dahir n°1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) sont modifiées ou complétées comme suit :
« Article 12 (1e alinéa). -Les plans d'aménagement et les plans de zonage applicables à des territoires faisant « l'objet………………………………………………par ledit schéma directeur. »
« Article 19. -Le plan d'aménagement a pour objet de définir tout ou partie des éléments énumérés ci-après :
« 1° - L'affectation des différentes zones………………………………………..telles que zone d'habitat, zone « industrielle, zone commerciale, zone touristique, zone maraîchère, zone agricole et zone forestière ;
« La zone affectée à l'habitat doit comprendre au moins 20% réservé à l'habitat social de faible valeur immobilière « totale.
« On entend par «Habitat social de faible valeur immobilière totale, tout logement de moins de 60 m² de planchers « cumulés, d'une valeur immobilière totale égale ou inférieure à 120.000 dirhams et destiné à une population dont le revenu est « égal ou inférieur à une fois et demi le salaire minimum légal.
« 2.° - ……………………………………………………………………………………………
(La suite sans modification.)
« Article 44. - En outre, pour la construction de :
« - tout immeuble, quel qu'en soit la nature ou l'usage …………………………………………………
«…………………………………………………………………………………………………..…….»
(La suite sans modification.)
« Article 45. - Lorsque l'affectation des terrains n'est pas définie par un plan d'aménagement ou par un plan de zonage, « « le président du conseil communal, après approbation de l'Agence d'urbanisme ou de l'administration compétente :
« - ………………………………………………………………………………………………………..
« ………………………………………………………………………………………………………..
« - soit délivrer le permis de construire…………………………………………………………………
« ……………………………………………. vocation de fait du secteur concerné. Dans tous les cas, le permis de « construire doit satisfaire aux règlements de construction. »
« Article 49. Le permis de construire est périmé si les travaux ................................................de la date de la délivrance « du permis. »
« Article 53-b). - Les ingénieurs spécialisés sont obligatoirement chargés de l'étude et de l'établissement des documents « techniques nécessaires relatifs à la conception de la construction, et de suivre la réalisation des travaux se rapportant aux « études techniques effectuées par eux, à charge pour eux de prendre les mesures qui s'imposent en matière d'essais et de « contrôles des structures et des matériaux et qui seront fixées par l'administration. »
« Article 55. - Le propriétaire ne peut utiliser la construction, une fois les travaux achevés, que s'il obtient un permis « d'habiter ou, s'il s'agit d'immeuble à usage autre que d'habitation, un certificat de conformité.
« Le permis d'habiter et le certificat de conformité doivent être établis selon le modèle fixé par l'administration.
« Ces pièces sont délivrées par le président du conseil communal au vu du cahier de chantier prévu à l'article 54 ci-« dessus attestant par l'architecte de la bonne fin des travaux.
« Pour toutes constructions nécessitant un certificat de conformité, la délivrance de ce dernier est également « conditionnée par la présentation de tous les plans techniques représentant les ouvrages et équipements exécutés, visés par « l'ingénieur spécialisé qui les a établis et suivis.
« A défaut de délivrance du permis d'habiter ou du certificat de conformité ……………………………………………… « le pétitionnaire peut demander à l'autorité locale compétente d'exercer le pouvoir de substitution en application de l'article « 77 de la loi n°78-00 portant Charte communale et des textes pris pour son application. »
« Article 58 (2e alinéa). - Toutefois, le président du conseil communal peut, après avis de l'Agence d'urbanisme ou de « l'administration compétente, autoriser un changement ……………………………………….constructions avoisinantes. »
« Article 59. - Des règlements dits règlements généraux de construction fixent :
« - les règles de sécurité que doivent respecter les constructions.
« ........................................................................................... …………………………………………………………………..
« - les obligations d'entretien des propriétés foncières et des constructions.
« Il sera établi un règlement général de construction pour les constructions conçues selon les techniques et avec les « matériaux locaux traditionnels. »
« Article 61. - Le président du conseil communal ........... …………………………………………………………………… par les plans d'aménagement.
« Ces règlements sont pris après délibération du conseil communal approuvée conformément aux dispositions de la loi « n°78-00 portant Charte communale. Ils ne doivent pas ......................... ……………………………………………………………………. ou celles des règlements d'aménagement.
« Toutefois, lorsqu'il existe un règlement général de construction, il n'y a pas lieu d'établir de règlement communal de « construction. »
« Article 76. - Sont considérés comme coauteurs .......... ……………………………………………………………………… qui sont à l'origine de l'infraction « ainsi que les fonctionnaires ou « les agents publics qui ont facilité la commission desdites infractions.
« Les coauteurs précités sont passibles des sanctions prévues pour les auteurs principaux sauf en cas d'infraction plus « grave.
« En outre, le tribunal peut prononcer à leur encontre l'interdiction d'exercice de leur profession pour une durée « n'excédant pas 5 ans, lorsque l'infraction commise a un lien direct avec l'exercice de la profession. »
Article 3
« La loi n°12-90 précitée est complétée par les articles 2 bis, 20 bis, 43 bis, 49 bis, 63 bis, 74 bis, 75 bis, 75 ter et 80 bis « suivants :
« Article 2 bis. - Les schémas directeurs d'aménagement urbain doivent être établis conformément aux orientations :
« - du schéma national d'aménagement du territoire ;
« - du schéma régional d'aménagement du territoire ;
« - du schéma d'armature rurale ;
« - du plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau. »
« Article 20 bis. - L'aménagement des zones réservées à l'habitat social, visées au 2e alinéa du § 1 de l'article 19 ci-« dessus, fait l'objet de conventions entre l'Etat et les collectivités locales précisant les modalités d'aménagement de la zone, « les constructions qui peuvent y être édifiées et les modalités de financement de cet aménagement. »
« Article 43 bis. -La délivrance par le président du conseil communal du permis de construire doit intervenir dans un délai « maximum d'un mois lorsqu'il existe un document d'urbanisme dûment approuvé et dans un délai maximum de 3 mois en « l'absence dudit document.
« Le président du conseil communal informe le gouverneur de tout retard de l'Agence d'urbanisme à donner son avis et « ce, afin que celui-ci puisse, le cas échéant, exercer son pouvoir de contrôle et de suivi des activités des établissements « publics locaux qui lui est conféré par l'article 5 du dahir portant loi n°1-75-168 du 25 safar 1397 (15 février 1977) relatif aux « attributions du gouverneur.
« Tout refus de délivrance du permis de construire doit être motivé conformément à la législation en vigueur.
« A l'expiration des délais précités, le silence du président du conseil communal vaut refus de délivrance du permis de « construire. Dans ce cas, le pétitionnaire dispose d'un délai de 10 jours à compter de l'expiration desdits délais, pour saisir le « gouverneur d'une requête tendant à réexaminer sa demande en vue d'exercer, éventuellement, son pouvoir de substitution en « application de l'article 77 de la loi n°78-00 portant Charte communale et des textes pris pour son application.
« Le délai qui s'écoule entre la saisine du gouverneur et sa réponse suspend le délai légal prévu pour le recours pour « excès de pouvoir. »
« Article 49 bis. -Les documents techniques portant mention « conforme au RPS 2000 » relatifs à la structure et à la « stabilité des bâtiments doivent être obligatoirement déposés au siège de la commune avant l'ouverture du chantier sous peine « du retrait du permis.
« Une copie de ces documents doit être déposée en permanence sur le chantier. »
« Article 63 bis. - Toute démolition, en totalité ou en partie, d'une construction, est subordonnée à l'obtention d'un « permis de démolir délivré par le président du conseil communal, après avis de l'Agence d'urbanisme ou, le cas échéant, de « l'administration compétente. A cet effet, le pétitionnaire doit présenter une demande au président du conseil communal « accompagnée d'une attestation d'ingénieurs spécialisés en structure et stabilité des bâtiments certifiant que la démolition ne « présentera pas de danger et de nuisance pour le public et le voisinage et prescrivant, le cas échéant, les mesures de « confortement nécessaires pour sécuriser les constructions et les voies avoisinantes. »
«Article 74 bis.-Toute modification, de quelque nature que ce soit, portant atteinte à l'unité architecturale et esthétique « de la façade d'un immeuble à usage collectif, est passible d'une amende de 2.000 à 20.000 dirhams.
« En outre, le contrevenant doit rétablir, à ses propres frais, la partie de la façade modifiée, en son état d'origine.
« En cas de récidive, la peine de l'amende est portée au double et le non rétablissement des lieux en leur état d'origine « est passible d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 6 mois. »
« Article 75 bis. - Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 4 ans et d'une amende de 100.000 à 500.000 dirhams, ou « de l'une de ces deux peines seulement, le président du conseil communal ou le vice président délégué par lui à cet effet, qui « délivre un permis de construire sans avoir respecté la procédure législative et réglementaire en vigueur prévue pour la « délivrance dudit permis.
« Toutefois, lorsque la construction, objet du permis de construire délivré illégalement, n'a pas fait l'objet d'une « réalisation totale ou partielle, le président du conseil communal ou le vice-président délégué par lui à cet effet n'est passible « que d'une amende de 2.000 à 20.000 dirhams.
« Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 100.000 à 500.000 dirhams ou de l'une de ces « deux peines seulement, le président du conseil communal ou le vice président délégué par lui à cet effet, qui délivre le « permis d'habiter ou le certificat de conformité, visés à l'article 55 de la présente loi, sans avoir respecté la procédure « législative et réglementaire en vigueur prévue pour la délivrance dudit permis ou certificat de conformité.
« La responsabilité civile personnelle du président du conseil communal ou du vice président délégué par lui à cet effet « est engagée à l'égard des personnes ayant subi un préjudice en conséquence de la réalisation des infractions visées aux « alinéas précédents et qui ont droit à la réparation des dommages subis. A défaut, les préjudices sont réparés par la « collectivité locale et les montants nécessaires inscrits en dépenses obligatoires à son budget.
« La responsabilité civile des coauteurs de l'infraction, tels qu'ils sont énumérés à l'article 76 de la présente loi, peut « être poursuivie dans les formes du droit commun. »
« Article 75 ter. -La condamnation devenue définitive du président du conseil communal ou du vice-président délégué « par lui à cet effet en application de l'article 75 bis ci-dessus entraîne la démission d'office des condamnés de toutes leurs « fonctions électives locales, provinciales, préfectorales ou régionales et leur inéligibilité pour une durée de 10 ans à tout « mandat on fonction élective locale, provinciale, préfectorale ou régionale.
« Article 80 bis. - Les constructions devant être édifiées sur le domaine public par une personne physique ou morale « autre que la personne affectataire du domaine public concerné ou autre qu'une personne titulaire d'une autorisation « d'occupation temporaire du domaine public ou d'une concession emportant occupation temporaire du domaine public, « doivent, outre le permis de construire prévu par la présente loi, faire l'objet d'une autorisation préalable expresse du « gouverneur de la préfecture ou de la province concernée ou de l'autorité déléguée par lui à cet effet, prise après avis « conforme de l'autorité gouvernementale compétente. »
Article 4
Les dispositions des articles 42, 46, 48, 51 et 85 de la loi n' 12-90 précitée sont abrogées.
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N°25-90
RELATIVE AUX LOTISSEMENTS, GROUPES D'HABITATIONS ET MORCELLEMENTS
Article 5
I. - Les dispositions des articles, 3, 6 (1er alinéa), 11, 17, 24 (3e alinéa), 43, 59, 65, 66 et 71 de la loi n°25-90 relative aux lotissements, - groupes d'habitations et morcellements promulguée pai le dahir n°1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) sont abrogées et remplacées comme suit :
« Article 3. - L'autorisation de lotir visée à l'article 2 ci-dessus est délivrée par le président du conseil communal, « après approbation de l'Agence d'urbanisme ou, le cas échéant, de l'administration compétente et ce, selon les conditions et « modalités prévues par voie réglementaire.
« Dans le cas où l'immeuble intéressé est situé dans deux ou plusieurs communes, l'autorisation est accordée par le « ministre de l'intérieur ou sur délégation par le Wali ou, le gouverneur concerné, après avis des présidents des conseils « communaux concernés et après approbation de l'Agence d'urbanisme ou, le cas échéant, de l'administration compétente.
« L'autorisation de lotir doit être établie selon le modèle fixé par l'administration.
« Article 6 (1er alinéa). -L'autorisation de lotir est délivrée lorsque le lotissement projeté est reconnu satisfaire aux « dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment aux dispositions des plans de zonage, des plans « d'aménagement, des plans d'orientation de l'urbanisme et à celles des règlements de construction. »
«Article 11. -L'autorisation de lotir est périmée si le lotisseur n'a pas réalisé les travaux d'équipement, visés à « l'article 18 de la présente loi, à l'expiration d'un délai de trois ans qui court à compter de la date de la délivrance de « l'autorisation. »
« Article 17. - Le lotisseur est tenu de désigner soit un architecte, soit un ingénieur spécialisé, soit un ingénieur « géomètre topographe comme coordonnateur chargé de veiller à la bonne exécution des travaux conformément aux plans, « documents et cahier des charges prévus à l'article 4 ci-dessus.
« Sous peine de retrait de l'autorisation, la désignation du coordonnateur doit intervenir avant l'ouverture des travaux « et être portée à la connaissance du gouverneur, du président du conseil communal, de l'Agence d'urbanisme ou, le cas « échéant, de l'administration compétente.
« Le coordonnateur doit tenir, sous sa responsabilité, un « cahier de chantier conforme au modèle visé à l'article 54 « de la loi n°12-90 relative à l'urbanisme, tenu à la disposition des intervenants qui y consignent leurs observations.
«Le coordonnateur doit informer le gouverneur, l'Agence d'urbanisme ou, le cas échéant, l'administration « compétente, de toutes anomalies constatées dans l'exécution des travaux.
« Le coordonnateur est considéré comme coauteur et encourt les peines prévues à l'article 67 ci-dessous en cas « d'infraction aux dispositions de l'article 2 de la présente loi.»
« Article 24 (3e alinéa). - A l'issue de la réunion, il est dressé, suivant le cas, soit un procès-verbal de réception « provisoire des travaux, soit le constat prévu à l'article 26 ci-après et ce au vu du cahier de chantier visé au 3e alinéa de l'article « 17 ci-dessus ou après une visite des lieux.
« Article 43. - Les constructions à édifier dans les lotissements sont subordonnées à la délivrance d'un permis de « construire.
« Les groupes d'habitations composés d'unités présentant des caractéristiques similaires, seront soumis à une « procédure particulière d'octroi du permis de construire fixée par voie réglementaire. »
« Article 59. - L'autorisation visée à l'article 58 ci-dessus est délivrée par le président du conseil communal, après « approbation de l'Agence d'urbanisme ou le cas échéant de l'administration compétente et ce, selon les conditions et « modalités prévues par voie réglementaire. »
« Article 65. -Sont punies d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams et/ou d'une peine d'emprisonnement de 6 « mois à 3 ans les infractions aux dispositions de l'article 58 de la présente loi. »
« Article 66. - Les infractions prévues ci-dessus sont constatées par :
« - les officiers de police judiciaire ;
« - les agents commissionnés à cet effet par le gouverneur.
« L'agent ayant relevé l'infraction en dresse procès-verbal qu'il transmet dans les plus brefs délais au Procureur du « Roi, au gouverneur de la préfecture ou de la province, au président du conseil communal, au directeur de l'Agence « d'urbanisme ou, le cas échéant, à l'administration compétente ainsi qu'au contrevenant. »
« Article 71. - Les travaux d'équipement ou de construction ayant pour objet la création d'un lotissement ou d'un « groupe d'habitations, qu'ait été délivrée ou pas l'autorisation prévue à l'article 2 ci-dessus, effectués sur le domaine public ou « sur une propriété privée dont l'affectation, telle qu'elle résulte des documents d'urbanisme, n'est pas destinée à la construction, doivent être démolis sur l'ordre du gouverneur.
« L'ordre du gouverneur précise le délai imparti au contrevenant pour démolir et remettre les lieux en l'état primitif. « Passé ce délai, les travaux de démolition sont effectués aux frais du contrevenant par le gouverneur.
« La démolition et la remise en l'état primitif des lieux ne font pas obstacle à l'engagement des poursuites et ne met pas « fin aux poursuites engagées. »
II. - La loi précitée n°25-90 est complétée par les articles 6 bis et 71 bis ainsi conçus :
« Article 6 bis. - La délivrance par le président du conseil communal de l'autorisation de lotir doit intervenir dans un « délai maximum d'un mois lorsqu'il existe un document d'urbanisme dûment approuvé et dans un délai maximum de 3 mois « en l'absence dudit document.
« Le président du conseil communal informe le gouverneur de tout retard de l'Agence d'urbanisme à donner son avis et « ce, afin que celui-ci puisse, le cas échéant, exercer son pouvoir de contrôle et de suivi des activités des établissements « publics locaux qui lui est conféré par l'article 5 du dahir portant attributions du gouverneur.
« Tout refus de l'autorisation de lotir doit être motivé conformément à là législation en vigueur.
« A l'expiration des délais précités, le silence du président du conseil communal vaut refus de délivrance de « l'autorisation de lotir. Dans ce cas, le pétitionnaire dispose d'un délai de 10 jours à compter de l'expiration desdits délais, « pour saisir le gouverneur d'une requête, tendant à réexaminer sa demande en vue d'exercer, éventuellement, son pouvoir de « substitution en application de l'article 77 de la loi n°78-00 portant charte communale et des textes pris pour son application.
« Le délai qui s'écoule entre la saisine du gouverneur et sa réponse suspend le délai légal prévu pour le recours pour « excès de pouvoir. »
« Article 71 bis. - Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 100.000 à 500.000 dirhams ou « de l'une de ces deux peines seulement, le président du conseil communal ou le vice-président délégué par lui à cet effet, qui « délivre une autorisation de lotir ou de créer un groupe d'habitations ou un morcellement sans avoir respecté la procédure « législative et réglementaire en vigueur prévue pour la délivrance de ladite autorisation. »
Article 6
Les dispositions des articles 9, 19, 58, 63, 64 et 67 de la loi n°25-90 précitée sont modifiées ou complétées ainsi qu'il suit :
« Article 9. -Lorsque l'affectation des terrains n'est pas définie par un plan de zonage, un plan d'aménagement ou un « plan d'orientation de l'urbanisme, l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation peut, après approbation de « l'Agence d'urbanisme ou, le cas échéant, de l'administration compétente :
« - soit .......................................................... lotir ;
«- soit délivrer l'autorisation de lotir si le lotissement projeté est compatible avec les dispositions du schéma directeur « d'aménagement urbain, ou du schéma d'orientation et de développement, ou, à défaut de tels schémas, s'il est « compatible avec la vocation de fait de la zone concernée. Dans tous les cas, l'autorisation de lotir doit satisfaire « aux règlements de construction. »
« Article 19. - Dans les communes visées à l'article premier de la loi n°12-90 relative à l'urbanisme, pour les projets de « lotissements destinés à recevoir :
« - soit des villas ;
« - ......................................... »
(La suite sans modification.)
« Article 58. - Dans les communes visées à l'article premier « de la loi n°12-90 précitée et dans les zones dotées d'un « plan d'orientation de l'urbanisme, sont soumises à autorisation préalable de morcellement :
« - toute opération de vente .......................................... ………………………………………………………………………
« - toute vente..........................................................................................................................................................
« …………………………..2.500 mètres carrés.
« Toutefois, ne sont pas soumises à l'autorisation précitée :
« - les acquisitions de parcelles de terrains par l'Etat, à « l'amiable ou par voie d'expropriation, pour la « réalisation « d'équipements publics ;
« - la distraction de parcelles de terrains supportant les « logements domaniaux individuels ou collectifs à céder « « par l'Etat à leurs occupants ;
« - la vente par l'Etat de parcelles de terrains pour la réalisation de projets d'investissements. »
« Article 63. - Sont punies d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de « dirhams, la création d'un lotissement de la présente loi.
« Est punie d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de dirhams, la création d'un « lotissement ou d'un groupe d'habitations dans une zone interdite ou non ouverte à l'urbanisation ou sur le domaine public. »
« Article 64. - Sont punies d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams ou « de l'une de ces deux peines seulement, la vente ou la location............................................................................................ »
(La suite sans modification.)
« Article 67. - Sont considérés comme coauteurs..... ………………………………………………………………………
« ....................................... topographe ou coordonnateur ou tout autre maître d'oeuvre qui a donné les ordres qui sont à l'origine « de l'infraction ainsi que tous les fonctionnaires ou les agents publics ayant facilité la commission desdites infractions.
« Les coauteurs précités sont passibles des sanctions prévues par les auteurs principaux sauf en cas d'infraction plus « grave.
« En outre, le tribunal peut prononcer à leur encontre l'interdiction d'exercice de leur profession pour une durée « n'excédant pas 5 ans, lorsque l'infraction commise a un lien direct avec l'exercice de la profession. »
Article 7
Les dispositions des articles 8, 74 et 77 de la loi n° 25-90 précitée sont abrogées.
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX COMMUNES
DONT LE NOMBRE D'HABITANTS EST INFERIEUR OU EGAL A 25.000
OU CONSTITUEES PRINCIPALEMENT D'HABITAT DISPERSE
Chapitre premier
Champ d'application
Article 8
Les dispositions du présent titre sont applicables aux communes dont le nombre d'habitants est égal ou inférieur à 25.000 ou constituées principalement d'habitat dispersé et qui ne sont pas couvertes par un plan de zonage ou un plan d'aménagement à la date du publication de la présente loi au « Bulletin officiel » et dans l'attente de l'édiction desdits plans.
La liste des communes précitées est fixée par voie réglementaire.
Pour l'application du présent titre, la population à prendre en considération' est celle qui est établie par le dernier recensement général officiel.
Chapitre II
Des schémas d'orientation et de développement
Article 9
Il doit être établi pour chacune des communes visées à l'article 8 ci-dessus un schéma d'orientation et de développement ayant pour objet notamment de déterminer
1°) les choix et les options d'aménagement qui doivent régir le développement harmonieux économique et social de la commune concernée ;
2°) les zones à ouvrir à l'urbanisation ;
3°) les zones agricoles à préserver ;
4°) les zones interdites à l'urbanisation, tout en indiquant les motifs de. cette interdiction ou celles frappées de servitudes d'utilité publique prévues par la législation en vigueur ;
5°) les zones protégées pour des raisons d'ordre environnemental, historique ou esthétique ;
6°) les zones à doter d'un plan d'orientation de l'urbanisme.
Article 10
Le schéma d'orientation et de développement comprend :
- des documents graphiques ;
- des documents écrits.
Article 11
Le projet de schéma d'orientation et de développement est établi. par l'Agence d'urbanisme ou, le cas échéant, par l'administration compétente.
Les dispositions du schéma d'orientation et de développement doivent être établies conformément aux orientations :
- du schéma national d'aménagement du territoire ;
- du schéma régional d'aménagement du territoire ;
- du schéma directeur d'aménagement urbain ;
- du plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau ;
- du schéma d'armature rurale ;
- des cartes agricoles et forestières.
Article 12
Préalablement à son approbation, le projet de schéma est soumis à l'examen du conseil communal concerné.
Ce conseil peut formuler, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, des propositions qui sont étudiées par l'Agence d'urbanisme ou, le cas échéant, par
l'administration compétente.
A défaut de faire connaître son opinion dans ce délai, le conseil est censé ne pas avoir de proposition à émettre.
Article 13
Le schéma d'orientation et de développement est approuvé par l'administration.
Il est établi pour une durée de 10 ans.
Les plans d'orientation de l'urbanisme applicables aux zones faisant l'objet d'un schéma d'orientation et de développement et approuvés à la date de publication du texte approuvant ce schéma, continuent à produire leurs effets sous réserve que leurs dispositions soient compatibles avec les options dégagées par ledit schéma.
Au cas où les dispositions d'un plan d'orientation de l'urbanisme contrarieraient les orientations fondamentales arrêtées par le schéma d'orientation et de développement, un nouveau plan d'orientation de l'urbanisme doit être établi.
Article 14
L'Etat, les collectivités locales et les personnes morales de droit public sont tenus de respecter les dispositions du schéma d'orientation et de développement.
Chapitre III
Du plan d'orientation de l'urbanisme
Article 15
Il sera obligatoirement établi, dans les conditions prévues par le présent chapitre, un plan d'orientation de l'urbanisme pour chacune des zones désignées à cet effet par le schéma d'orientation et de développement.
En l'absence de schéma d'orientation et de développement, les zones devant faire l'objet d'un plan d'orientation de l'urbanisme sont désignées par l'Agence d'urbanisme ou, le cas échéant, par l'administration compétente, après avis du conseil communal concerné.
Article 16
Le plan d'orientation de l'urbanisme a notamment pour objet de déterminer :
1 - les zones réservées à l'habitat ;
2 - les zones réservées aux activités économiques notamment de commerce, d'artisanat, de tourisme et de services ;
3 - les zones où toute construction est interdite ; 4 - les zones agricoles et forestières à préserver ;
5 - les zones et sites protégés pour des raisons d'ordre environnemental ou esthétique ou appartenant au patrimoine culturel ou historique ;
6 - les servitudes établies dans l'intérêt de l'hygiène, de la circulation, de l'esthétique, de la sécurité et de la salubrité publique et éventuellement les servitudes découlant de législations particulières ;
7 - le tracé du réseau viaire et des principales voies de communication ;
8 - les emplacements réservés aux places publiques, aux espaces libres et aux plantations ;
9 - les emplacements réservés aux édifices et services publics ainsi qu'aux installations de la vie sociale et notamment au souk et à ses annexes.
Article 17
Le plan d'orientation de l'urbanisme comprend :
- un document graphique ;
- un règlement définissant les règles d'utilisation du sol.
Article 18
Le projet de plan d'orientation de l'urbanisme est établi par l'Agence d'urbanisme ou, le cas échéant, par l'administration compétente, dans le respect des dispositions du schéma d'orientation et de développement de la commune, lorsqu'il existe.
Article 19
Préalablement à son approbation, le projet de plan est soumis à l'examen du conseil communal concerné.
Ce conseil peut formuler, dans un délai de un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, des propositions qui sont étudiées par l'Agence d'urbanisme ou, le cas échéant, par l'administration compétente.
A défaut de faire connaître son opinion dans ce délai, le conseil est censé ne pas avoir de proposition à émettre.
Article 20
Le projet de plan est soumis à une enquête d'une durée d'un mois, au cours de laquelle le public peut en prendre connaissance. Ce dépôt est annoncé par des avis affichés au siège de la commune.
Le conseil communal est de nouveau consulté lorsque des observations ont été présentées au cours de l'enquête.
Article 21
Le projet de plan d'orientation de l'urbanisme est approuvé par arrêté du gouverneur et publié au « Bulletin officiel ».
Article 22
L'arrêté du gouverneur approuvant le plan d'orientation de l'urbanisme vaut déclaration d'utilité publique des travaux et opérations publiques nécessaires à sa réalisation.
Article 23
Les effets de la déclaration d'utilité publique cessent à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la date de publication au « Bulletin officiel » de l'arrêté du gouverneur portant approbation du plan d'orientation de l'urbanisme, à l'exception de ceux portant sur le réseau viaire et les principales voies de communication qui cessent à l'expiration d'un délai de 10 ans.
Toutefois les servitudes instituées en application des paragraphes 1 à 6 de l'article 16 ci-dessus ont effet sans limitation de durée, sauf modifications du plan auxquelles il est procédé dans les conditions et formes prévues pour son établissement et son approbation.
Article 24
Les indemnités auxquelles donnera lieu l'expropriation des voies et emplacements réservés visés aux paragraphes 7 à 9 de l'article 16 ci-dessus, sont établies en tenant compte des éléments définis par l'article 30 de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme.
Les servitudes n'ouvrent droit à aucune indemnité.
Article 25
Dans les communes visées à l'article 8 ci-dessus, des arrêtés du président du conseil communal peuvent décider la création de voies communales, places et parkings publics communaux, la modification de leur tracé ou de leur largeur ou leur suppression totale ou partielle, dans les formes et conditions prévues aux articles 32 à 36 de la loi n° 12-90 précitée.
Ils sont soumis, quant à leurs effets, aux dispositions des articles 37 et 38 de la loi n°12-90 précitée.
Chapitre IV
Des constructions
Article 26
Sont applicables, dans les zones dotées d'un plan d'orientation de l'urbanisme, les dispositions de la loi n° 12-90 précitée en ce qui concerne l'obligation du permis de construire et des conditions de son octroi, l'intervention de l'architecte et des ingénieurs spécialisés ainsi que leurs missions, le permis d'habiter et le certificat de conformité.
Article 27
En dehors des zones visées à l'article 26 précédent, toute construction doit faire l'objet d'une demande de permis de construire, auprès du président du conseil communal, accompagnée d'une attestation, établie par un architecte ou un ingénieur mandatés conformément aux dispositions de l'article 28 ci-après, certifiant que la construction projetée est compatible avec les dispositions du schéma d'orientation et de développement ou, à défaut d'un tel schéma, qu'il est compatible avec la vocation de fait de la zone, et certifiant en outre que la construction projetée est conforme aux règlements de construction.
Le permis de construire est délivré par le président du conseil communal après apposition du visa d'approbation de l'ingénieur ou de l'architecte précités sur ledit permis de construire.
Dès l'achèvement des travaux, le cahier de chantier prévu à l'article 28 ci-après attestant la bonne fin des travaux est déposé par l'architecte ou l'ingénieur mandatés auprès du président du conseil communal concerné qui, au vu de ce document, délivre le permis d'habiter ou le certificat de conformité.
Article 28
Dans les communes visées à l'article 8 ci-dessus, des architectes exerçant à titre libéral et des ingénieurs peuvent être mandatés, le cas échéant, par l'Agence d'urbanisme conformément à l'alinéa ci-après aux fins d'assurer, sous leur responsabilité personnelle, le contrôle et la réception des différents ouvrages de la construction dans toutes ses phases jusqu'à son achèvement, et ce dans le respect du permis de construire, des règles de l'art, des règlements de construction, de la réalisation des structures assurant la stabilité de l'édifice, des fonds de fouille, des semelles, des éléments de structure, des dalles, aussi bien sur leur façonnage que sur leur mise en oeuvre.
Le mandat visé à l'alinéa premier ci-dessus est accordé aux architectes autorisés à exercer régulièrement à titre libéral ainsi qu'aux ingénieurs autorisés à porter le titre d'ingénieur spécialisé en structures du bâtiment.
A ce titre, les architectes et ingénieurs précités doivent souscrire une assurance particulière destinée à couvrir leur responsabilité.
Les architectes et ingénieurs mandatés doivent s'engager à contrôler les travaux :
- lors de l'édification des fondations ;
- de ta pose des structures et des dalles ;
- à l'achèvement des travaux.
Pour les missions qui leur sont imparties dans le cadre du présent article, les architectes et les ingénieurs perçoivent des honoraires dont le montant est fixé par l'administration.
Les missions de'contrôle et de réception des ouvrages font l'objet de comptes-rendus réguliers consignés dans un.cahier de chantier.
Les comptes-rendus, prévus à l'alinéa précédent, sont régulièrement transmis à l'Agence d'urbanisme ou, le cas échéant, à l'administration compétente, faisant notamment ressortir les anomalies relevées lors du contrôle ou de la réception des travaux.
Article 29
Sont applicables aux constructions visées au présent chapitre les dispositions des règlements généraux de construction définis à l'article 59 de la loi n°12-90 précitée.
Chapitre V
Des lotissements, groupes d'habitations
et morcellements
Article 30
Sont applicables, dans les zones dotées d'un plan d'orientation de l'urbanisme, les dispositions de la loi n°25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements.
Article 31
En dehors des zones visées à l'article 30 précédent, tous lotissements et tous groupes d'habitations sont interdits, à l'exception de ceux issus d'une succession et de ceux liés à l'exploitation agricole.
Dans ces derniers cas, ces lotissements et groupes d'habitations sont soumis à la loi n°25-90 précitée.
Chapitre VI
De la recherche et de la constatation des infractions
et des sanctions pénales
Article 32
Sont applicables aux infractions aux dispositions du présent titre, les dispositions du titre IV de la loi n°12-90 précitée relatives :
- à la recherche et la constatation des infractions ;
- aux sanctions pénales applicables :
· aux constructions édifiées sans permis de construire ;
· aux constructions édifiées en violation du permis de construire ;
· aux utilisations des constructions sans permis d'habiter et de certificat de conformité ;
· à la violation des normes édictées par lés règlements de construction et les règlements d'urbanisme ;
· aux coauteurs des infractions ;
· à l'octroi du permis de construire sans l'approbation de l'Agence d'urbanisme ou de l'administration compétente ;
• et aux constructions édifiées sur le domaine public ;
- aux pouvoirs dévolus aux gouverneurs.
Chapitre VII
Dispositions diverses
Article 33
Les dispositions du dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales sont abrogées.
Les références faites par les textes législatifs et réglementaires en vigueur aux dispositions du dahir n° 1-60-063 précité s'appliquent de plein droit aux dispositions correspondantes édictées par le présent titre.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 34
Les schémas directeurs d'aménagement urbain, les plans de zonage, les plans d'aménagement, les schémas d'orientation et de développement et les plans d'orientation de l'urbanisme doivent tenir compte des cartes géophysiques contenant en particulier les informations disponibles sur la géotechnique, les matériaux locaux, la géologie, l'hydrogéologie, la sismotechtonique et la topographie.
Article 35
Les Agences d'urbanisme ou, le cas échéant, l'administration ":ompétente, sont habilitées à modifier d'office les dispositions des plans d'aménagement ou de développement approuvés à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », afin de tenir compte de la répartition des communes dans les zones de sismicité et du classement des constructions en fonction du degré de protection auxquelles elles doivent satisfaire, et ce conformément à la réglementation en vigueur.
Les modifications apportées aux plans d'aménagement et de développement précités sont approuvées par décret.
Les modification précitées sont portées à la connaissance des collectivités locales concernées.
Article 36
Il est institué dans chaque province ou préfecture une commission, dont la composition est fixée par voie réglementaire, chargée du contrôle de la stabilité et de la solidité des immeubles construits antérieurement.
Lorsque la commission constate que l'immeuble ou la construction présente un danger grave et imminent pour les personnes qui y habitent et pour le voisinage immédiat, elle en fait rapport au gouverneur, au président du conseil communal concerné, aux propriétaires et aux habitants.
Dans ce cas, le gouverneur déclare la construction impropre à l'habitation et ordonne son évacuation, quand celle-ci est occupée.
Il est interdit, lorsqu'une construction est déclarée impropre à l'habitation, de la faire occuper par des personnes à quelque titre que ce soit, sous peine des sanctions prévues par l'article 75 (2e alinéa) de la loi n°12-90 relative à l'urbanisme.
Lorsque les occupants de la construction, objet de l'ordre d'évacuation, sont dans l'incapacité d'accéder à un logement décent par leurs moyens propres, le gouverneur s'assure, avant d'ordonner l'évacuation, que l'administration compétente a bien entrepris les mesures nécessaires pour le relogement prioritaire desdites personnes dans le cadre des programmes d'habitat initiés par les administrations et organismes concernés.
Si la commission constate que la construction nécessite des travaux, elle établit la liste de ces travaux, et en informe le gouverneur et le propriétaire.
Dans ce cas, le gouverneur précise au propriétaire le délai imparti pour réaliser lesdits travaux.
Passé ce délai, les travaux de réparation sont effectués, sur ordre du gouverneur, aux frais du propriétaire par l'administration compétente.
En dehors des cas prévus ci-dessus, la commission est habilitée à faire toutes recommandations utiles.
Article 37
Les constructions de toute nature visées à l'article 80 bis de ia,loi n°12-90 précitée, en cours de réalisation sur le domaine public à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel » ne peuvent être poursuivies qu'après obtention des' autorisations prévues audit article 80 bis.
Article 38
Est ouvert, au profit des gouverneurs, un délai de six mois courant à compter de la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », pour saisir le tribunal administratif compétent afin que ce dernier se prononce sur la régularité des permis de construire délivrés avant ladite date pour des constructions édifiées sur le domaine public.
Article 39
L'Agence urbaine de Casablanca, l'Agence urbaine et de sauvegarde de Fès, l'Agence urbaine d'Agadir et les agences urbaines instituées en vertu du dahir portant loi n° 1-93-51 du 22 rabii 1 1414 (10 septembre 1993) prennent, à compter de la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », la dénomination d'« Agences d'urbanisme » et en ce qui concerne celle de Fès la dénomination de « Agence d'urbanisme et de sauvegarde de Fès ».
Les termes « Agences d'urbanisme » se substituent aux termes « Agences urbaines » dans la législation et la réglementàtion en vigueur.
Par complément aux dispositions des textes législatifs instituant les agences d'urbanisme précitées, il est institué auprès de chacune de ces agences une commission regroupant les représentants des administrations et organismes tels que fixés par voie réglementaire et chargée d'examiner les dossiers techniques relatifs aux demandes de permis de construire ou de lotir soumises par le président du conseil communal à l'approbation de l'agence.
Cette commission doit se prononcer dans les délais requis sur les dossiers qui lui sont soumis par un avis définitif ou, le cas échéant, demander les modifications qui s'imposent.
Article 40
Les communes dont le nombre d'habitants est inférieur ou égal,à 25.000 soumises en totalité, à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », aux dispositions de la loi n°12-90 relative à l'urbanisme, demeurent régies par ladite loi n°12-90.
Article 41
Les projets de construction, de lotissements, de groupes d'habitations et de morcellements qui, à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », ont fait l'objet d'un dossier régulièrement constitué et déposé, sont instruits conformément à la législation qui leur était applicable au moment de leur dépôt.
Article 42
Les procédures d'instruction et d'approbation des plans de développement dont les conseils communaux sont saisis à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel » seront menées à leur terme conformément aux dispositions du dahir n°1-60-063 précité.
Article 43
Les plans de développement approuvés à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel » continuent à produire les effets prévus,par le dahir n°1-60-063 précité jusqu'à la date de publication du texte d'approbation des nouveaux documents d'urbanisme qui leur seront substitués.
Article 44
La modification des plans de développement approuvés en application du dahir n° 1-60-063 précité interviendra dans les formes et conditions prévues par le titre III de la présente loi.
Article 45
L'application des dispositions des articles 26 et 27 ci-dessus relatives à l'obligation de l'obtention du permis de construire et du permis d'habiter ou du certificat de conformité aux communes dont le nombre d'habitants est inférieur ou égal à 25.000 s'effectuera dans un délai maximum de cinq ans courant à compter de la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel » et ce prioritairement aux communes comprises dans des zones présentant un risque particulier.
L'entrée en vigueur desdites dispositions dans les communes susvisées sera fixée par voie réglementaire.
Article 46
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date d'effet des textes réglementaires nécessaires à son application.