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ARRETE VIZIRIEL DU 22 JOUMADA II 1372 (9 MARS 1953)
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 JOUMADA II 1372 (9 MARS 1953) PORTANT REGLEMENTATION DE LA HAUTEUR SOUS PLAFOND DES LOCAUX A USAGE D’HABITATION

__ __________________________

(B.O n° 2109 du 27-3-1953, page 448)

 

                             LE GRAND VIZIR,

 

      Considérant qu’il est du plus grand intérêt de réglementer les hauteurs sous plafond des constructions afin de diminuer le prix de revient de ces dernières, sans pour autant porter atteinte aux règles de l’hygiène et de l’esthétique ;

       Vu le dahir du 30 Juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif à l’urbanisme et notamment son article 18 ; 

        Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARRETE :

 

TITRE PREMIER                       

 HAUTEUR DES PIECES A USAGE D’HABITATION

 

ART.1.- La hauteur minimum des pièces à usage d’habitation d’une superficie égale ou supérieure à 9 mètres carrés est fixée ainsi qu’il suit :

 

a) A 2m.80 dans les agglomérations situées à moins de 25 Kilomètres de la côte ;

 

b) A 3 mètres dans les agglomérations situées en dehors de cette zone.

 

 La ventilation de la pièce sera, dans l’un ou l’autre cas, assurée au ras du plafond, ou tout au moins à 30 centimètres de celui-ci.

 

 Cette hauteur est mesurée du pavement du plancher au plafond.

 

 Les pièces d’une superficie inférieure à 9 mètres carrés ne peuvent être utilisées pour l’habitation.

 

ART. 2.- Plafonds inclinés -  Si le plafond est en plan incliné, la hauteur minimum fixée à l’article premier sera la hauteur moyenne.

 

 La hauteur sous plafond mesurée au point le plus bas ne pourra jamais être inférieure à 2m.60.

 

TITRE II

 

DEPENDANCES DES PIECES A USAGE .

D’HABITATION

 

ART. 3.- Cuisines, offices, salles de bains, lingeries - La ventilation et la hauteur minimum mesurée sous plafond des cuisines, offices, salles de bains, lingeries sont celles fixées par l’article premier ci-dessus. Toutefois, cette hauteur pourra être réduite à 2m.25, si la ventilation est aménagée au ras du plafond.

 

ART. 4.- W.C et dégagements - La hauteur minimum mesurée sous plafond des W.C et dégagements est de 2m,25. Toutefois, dans le cas d’un aménagement de W.C sous un escalier, cette hauteur pourra être réduite si une ventilation permanente est aménagée au ras du plafond, de telle façon que la partie haute de cette ventilation ne soit jamais à moins de 2 mètres du sol.

ART. 5.- Balcons intérieurs -  La hauteur minimum mesurée sous plafond des balcons intérieurs utilisés comme pièces d’habitation est de 2m.60, à la condition qu’une des quatre faces s’ouvre en totalité sur la grande pièce et que la ventilation sur l’extérieur de ce balcon soit assurée au ras du plafond.

      La ventilation et la hauteur minimum mesurée sous plafond de la partie de la grande pièce située sous le balcon intérieur sont celles fixées par l’article premier.

      Toutefois, cette hauteur pourra être  réduite à 2,25m si la superficie au sol de cette partie est égale ou inférieure aux 2/5es de la superficie totale de la grande pièce et lorsque cette partie basse a une ventilation propre.

ART. 6.- Des dérogations aux règles qui précèdent pourront être accordées par le secrétaire général du protectorat pour l’exécution de programmes d’habitations à bon marché financés ou contrôlés par l’Etat, les municipalités ou les établissements publics.

         Fait à Rabat, le 22 Joumada II 1372 (9 Mars 1953)

 

                                 MOHAMED EL MOKRI

 

VU pour promulgation et mise à exécution :

 

   Rabat, le 18 Mars 1953

 

Le Ministre plénipotentiaire,

Délégué à la Résidence Générale,

                  J. de BLESSON.

 

 


 
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