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CONVENTION RELATIVE A LA REALISATION DE LOGEMENTS
A FAIBLE VALEUR IMMOBILIERE, ETABLIE DANS LE CADRE
DE L’ARTICLE 247-XII DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS (CGI)
ET DE L’ARTICLE 8 BIS DE LA LOI DE FINANCES
POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2008
Convention
Établie dans le cadre de l’article 247-XII du Code Général des Impôts
Et de l’article 8 bis de la loi de finances pour l’année budgétaire 2008, relatif aux exonérations fiscales au profit des promoteurs qui réalisent un programme de construction de logements à faible valeur immobilière.
Entre les soussignés :
L’Etat marocain, représenté par:
- le Ministre de l’Economie et des Finances ;
- le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace.
Ci-après dénommé l’Etat,
D’une part,
Et
Nom et prénom, qualité, nationalité, adresse, numéro d’identification fiscale, s’il s’agit d’une personne physique.
Dénomination et forme juridique de la société, capital social, siège social, représentant légal et numéro d’identification fiscale, s’il s’agit d’une personne morale,
Ci-après dénommée le promoteur immobilier,
D’autre part.
Préalablement à l’établissement de la présente convention, il est exposé ce qui suit :
Dans le cadre de la politique mise en œuvre par le Gouvernement de SA MAJESTE le ROI, visant à réduire le déficit dans le secteur de l’habitat et de promouvoir le logement destiné en particulier, à la prévention et à la lutte contre l’habitat insalubre, des avantages fiscaux ont été prévus au profit des promoteurs immobiliers, personnes morales ou personnes physiques, relevant du régime du résultat net réel par :
- l’article 247-XII du Code Général des Impôts (C.G.I), institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n° 1.06.232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006), tel que complété par l’article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008, promulguée par le dahir n° 1.07.211 du 16 hija 1428 (27 décembre 2007);
- l’article 8 bis de la loi de finances précitée n° 38.07.
Ces avantages consistent en l’exonération des impôts, droits et taxes ci-après :
- l’impôt sur les sociétés;
- l’impôt sur le revenu;
- la taxe sur la valeur ajoutée;
- les droits d’enregistrement;
- et tous droits, taxes, redevances et contributions perçus au profit de l’État, autres que ceux prévus par le C.G.I, tels que les droits de timbre et la taxe sur le ciment, ainsi que les droits d’inscription sur les titres fonciers.
Le promoteur immobilier procédera à la réalisation des logements à faible valeur immobilière, dont le volume et le prix de cession sont arrêtés dans le cadre de la présente convention.
Les avantages, prévus par les textes précités et par les conditions particulières prévues par la présente convention ainsi que par le cahier des charges qui la complètent, profitent aux promoteurs immobiliers qui s’engagent à réaliser, sur une période n’excédant pas cinq (5) ans à compter de la date d’obtention de la première autorisation de construire, un programme de construction de 500 unités en milieu urbain et/ou 100 unités en milieu rural à un prix ne dépassant pas 140.000 DH par unité de logement.
Ceci rappelé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article premier
Le promoteur immobilier s’engage à réaliser un programme de construction intégré de 500 logements à faible valeur immobilière totale en milieu urbain et/ou 100 logements en milieu rural.
Est considéré comme logement à faible valeur immobilière couvert par les dispositions de la présente, toute unité d’habitation dont la superficie couverte est de cinquante (50) à soixante (60) mètre carré et la valeur immobilière totale n’excède pas cent quarante mille (140.000) dirhams, taxe sur la valeur ajoutée comprise.
Lorsque le logement construit conformément aux conditions ci-dessus fait l’objet d’une cession, le prix de la première vente ne doit pas excéder cent quarante mille (140.000) dirhams.
La valeur immobilière totale comprend le prix du terrain, le coût de la construction principale et les annexes ainsi que les frais d’adduction d’eau et de branchement d’égouts, d’électricité et de téléphone.
Ces logements sont destinés, à titre d’habitation principale, à des citoyens dont le revenu mensuel ne dépasse pas une fois et demi (1,5) le salaire minimum interprofessionnel garanti ou son équivalent, à condition qu’ils ne soient pas propriétaires d’un logement dans la commune considérée.
Lesdits logements doivent être réalisés conformément à la réglementation en vigueur en matière d’urbanisme, dans le cadre de programmes d’habitation ne dépassant pas le rez-de-chaussée et trois (3) niveaux.
Article 2
En contre partie de la réalisation du programme susvisé, il est octroyé au promoteur, le bénéfice des exonérations fiscales prévues par l’article 247-XII du C.G.I et l’art 8 bis de la loi de finances précités.
Article 3
Le promoteur immobilier a la charge de réaliser, par ses soins ou par le biais d’entreprises de travaux ou de prestataires de services, les études et les travaux d’aménagement, d’équipement et de construction de logements à faible valeur immobilière, conformément au cahier des charges correspondant, dans le but de faciliter l’accession à la propriété des locaux construits.
Article 4
Pour la réalisation du programme, le Promoteur s’engage à respecter les prescriptions définies dans le cahier des charges en annexe et en cas de variantes techniques différentes, les prescriptions équivalentes ou meilleures et ce, conformément aux règlements en vigueur.
Article 5
En cas de réalisation du programme visé ci-dessus en un ou en plusieurs projets, la durée de construction est étalée sur cinq (5) ans courant à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construire relative au premier projet, jusqu’à la date d’obtention du permis d’habiter afférent au dernier projet réalisé.
Article 6
Le promoteur produira trimestriellement, et chaque fois que cela s’avère nécessaire, au Département chargé de l’Habitat un document relatant l’état d’avancement des travaux de construction réalisés.
Article 7
Le promoteur est tenu de déposer auprès des Services compétents une demande d'autorisation de construire dans un délai n’excédant pas 6 mois à compter de la date de conclusion de la présente convention.
En cas de non respect de cette condition, la présente convention est réputée nulle et sans effet.
Article 8
Pour bénéficier des exonérations prévues par la présente convention, le promoteur immobilier doit satisfaire à ses obligations de déclaration et de paiement des impôts, droits, taxes et redevances et être en situation régulière vis-à-vis de la C.N.S.S.
Article 9
Il ne doit, par ailleurs, recourir pour la réalisation des travaux qu’aux entreprises patentées qui répondent à leurs obligations de déclaration et de paiement des impôts, droits, taxes et redevances et en situation régulière vis-à-vis de la C.N.S.S.
Pour la réalisation des études et le suivi des travaux, le promoteur s’engage à recourir aux hommes de l’art dûment autorisés à exercer au Maroc et en situation régulière vis-à-vis des textes en vigueur régissant l’exercice de leurs professions respectives.
Article 10
Le promoteur doit tenir une comptabilité séparée pour chaque programme de construction objet de la présente convention. Il doit joindre à la déclaration prévue aux articles 20, 82, 85 et 150 du C.G.I :
- un exemplaire de la convention et du ou des cahiers des charges en ce qui concerne la première année;
- un état du nombre de logements réalisés dans le cadre de chaque programme, ainsi que le montant du chiffre d’affaires y afférent.
Par ailleurs, l’acte d’acquisition du ou des terrains doit comporter les références de la présente convention.
Article 11
Afin de bénéficier de l’exonération des droits d’enregistrement, le promoteur immobilier doit :
- inclure dans le contrat d’acquisition son engagement à réaliser le programme dans le délai de cinq (5) ans fixé ci-dessus ;
- produire une caution bancaire ou consentir une hypothèque au profit de l’État, dans les conditions et selon les modalités fixées par l’article 130- II du C.G.I.
Article 12
Pour que le promoteur bénéficie de façon définitive des avantages prévus par :
- l’article 247-XII du C.G.I précité;
- et l’article 8 bis de la loi de finances précitée, n° 38-07 et sous réserve des contrôles prévus par les dispositions du C.G.I, il doit, dès réception provisoire de chaque projet, demander au Département chargé de l’Habitat la délivrance d’un certificat de conformité dudit projet à la présente convention et aux prescriptions du cahier des charges correspondant.
Article 13
Dans le cas où le programme porte sur la construction à la fois de logements à faible valeur immobilière et de locaux d’une autre nature, l’exonération des impôts, droits, taxes et redevances n’est acquise que pour la partie réservée aux logements à faible valeur immobilière.
A cet effet, le Promoteur immobilier doit procéder à la ventilation du prix d’acquisition du terrain au prorata de la superficie du plancher de chaque catégorie de constructions du programme ou des projets du programme et s’engager à acquitter, dans le délai légal, les droits d’enregistrement dus sur le prix d’acquisition correspondant à la quote-part du terrain devant supporter les locaux autres que les logements à faible valeur immobilière.
Article 14
Le Promoteur s’engage à afficher dans les bureaux de vente et sur les sites supports des programmes de construction les prix de cession maximaux de chaque type des logements à faible valeur immobilière, objets de la convention et l’information indiquant que le programme bénéficie des exonérations fiscales précitées.
Article 15
Dans le cas où le promoteur ne réalise pas tout ou une partie du programme de construction dans les délais et les conditions prévus par la loi, la présente convention et le cahier des charges y annexé, l’Administration Fiscale émettra un ordre de recettes des impôts, droits et taxes exigibles, sans recours à la procédure de rectification des bases d’imposition et sans préjudice des amendes, pénalités et majorations y afférentes.
Par dérogation aux dispositions relatives au délai de prescription propre à chaque impôt, droit, taxe ou redevance l’administration peut émettre les impôts, ainsi que les amendes, les pénalités et les majorations y afférentes dont le promoteur contrevenant est redevable au cours des quatre (4) années suivant celle prévue pour la réalisation du programme de construction de logements à faible valeur immobilière, objet de la présente convention.
Article 16
La présente convention ne dispense pas le promoteur immobilier du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et de l’obtention des autorisations exigibles y afférentes.
Article 17
Le promoteur bénéficiera des avantages prévus par :
- l’article 247-XII du C.G.I. précité;
- et l’article 8 bis de la loi de finances précitée n°38.07 pour les opérations, activités et actes réalisés ou accomplis à compter de la date de signature de la présente convention par toutes les parties.
Article 18
Les litiges nés de l’exécution de la présente convention ne peuvent faire l'objet d'arbitrage. Ils relèvent de la compétence des tribunaux des Provinces ou Préfectures, lieux de réalisation des projets constituant le programme objet de la présente convention.
Article 19
Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile à leurs adresses respectives.
Fait à Rabat, le
Le Ministère de l'Economie et des Finances Le Ministère de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de l'Aménagement de l'Espace
Le Promoteur Immobilier