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décret RPS
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Décret n°2-02-177du 9 hija 1422 (22 février 2002) Approuvant le règlement de Construction Parasismique (R.P.S2000)  applicable aux bâtiments, fixant les règles parasismiques et instituant  le Comité National  du Génie Parasismique.

 

LE PREMIER MINISTRE 

Vu la loi n° 12-90 relative  à l’urbanisme  promulguée par le Dahir  portant n° 1-92-31 du 15 hijja ( 17 juin 1992 ) notamment ses articles 59 et 60 ;

Vu le décret  2-92-832 du 27 rabia II 1414 (14 octobre 1993) pris pour l’application de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme, notamment son article 39. 

Sur proposition du ministre chargé de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de l’environnement ; 

Après avis du ministre de l’intérieur et du ministre de l’équipement,  

DECRETE

 

Titre Premier

Du règlement  de construction parasismique

ARTICLE PREMIER : - Est approuvé tel qu’il est annexé à l’original du  présent  décret, le Règlement de Construction Parasismique, dénommé  « R.P.S.2000 » applicable aux bâtiments, fixant les règles parasismiques  auxquelles doivent satisfaire les constructions dans l’intérêt  de la sécurité. 

ART. 2 : - Pour l’application  du Règlement de Construction  parasismique, R.P.S.2000, applicable aux bâtiments : 

1-  Le territoire  est divisé  en zones  suivant leur degré de sismicité.

2-  Les constructions sont  classées  en catégoires en fonction du degré de protection  auquel elles doivent satisfaire. 

La répartition en communes  des zones  de sismicités est fixée  par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Equipement et l’Intérieur, après avis du Comité National  du Génie Parasismique visé aux articles 4 et 5 ci-après.

Le classement  des constructions  est prononcé par arrêté  conjoint  des autorités  visées à l’alinéa qui précède. La modification  dudit  classement  est également  prononcée dans les formes et conditions  sus-visées.

ART.3 : - le règlement de construction parasismique, R.P.S.2000,  applicable  aux bâtiments, est applicable  sur l’ensemble  du territoire, à toutes  les constructions, à l’exception  de celles énumérées ci-après :

-   Les bâtiments  conçus  selon  les techniques  locales  traditionnelles    et dont  le structure  portante utilise essentiellement  la terre,  la paille, le bois, le palmier, les roseaux ou des matériaux  similaires.

-    Les bâtiments d’un niveau  à usage  d’habitation ou professionnel, d’une superficie totale inférieure ou égale à 50 m²

 

TITRE II

Du Comité national  du génie parasismique

ART. 4 : - Il est créé un comité dit « Comité National du Génie Parasismique » chargé : 

-   de proposer et donner  son avis  sur le classement des constructions  et  les cartes  de zonage par communes, prévus à l’article 2 et sur  leur modification.

-   ’étudier les modifications et proposer les améliorations à apporter au Règlement de Construction Parasismique (R.P.S 2000), compte tenu de l’évolution  de la connaissance  des phénomènes sismique et géotechnique ainsi  que  de celle  des techniques du génie parasismique. 

ART. 5  : - Ce comité est composé, sous  la présidence de l’autorité chargée de l’Habitat, des représentants des autorités gouvernementales ci-après : 

·     l’autorité gouvernementale  chargée de l’Urbanisme,

·     l’autorité gouvernementale  chargée de l’Intérieur,

·     l’autorité gouvernementale chargée de l’Equipement,

·     l’autorité gouvernementale chargée des Mines,

·     l’autorité gouvernementale chargée de la Recherche Scientifique,

·     les représentants des départements universitaires, des instituts scientifiques et techniques, des écoles supérieures de formation des organisations professionnelles concernées dont la liste est fixée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’Habitat,

Le secrétariat du Comité National du Génie Parasismique est assuré par l’autorité  chargée de l’Habitat

TITRE III

Dispositions diverses

ART. 6 : -  Est abrogé  le décret n° 2.60.893 du 3 rajeb 1380 (21 décembre 1960 rendant applicables au périmètre municipal d’Agadir et à l’îlot d’aménagement de la partie sud-est de la zone périphérique de cette ville certaines dispositions  antisismiques en matière de construction.

ART. 7 : - Le Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Environnement, le Ministre de l’Intérieur et le Ministre de l’Equipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui entrera en vigueur six (6) mois après sa publication au Bulletin Officiel. 

Fait à rabat le 9 hija 1422 (22 février 2002)

             Abderrahman Youssoufi

Pour contreseing :

Le Ministre Chargé de l’Aménagement

du Territoire de l’Urbanisme, de l’Habitat

et de l’Environnement

mohamed elyazrhi                                      Le Ministre de l’Intérieur,

                                                                                                                                                  Driss Jettou 

Le Ministre de l’Equipement,

     Bouamor Taghouan

 

 

 

 


 
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