Article 19 du Dahir n°1-99-184 du 16 rabii I 1420 portant pormulgation de la loi de finances n°26-99 pour l'année budgétaire 1999-2000 (B.O. du 1er juillet 1999)
ART. 19 :
I- Les promoteurs immobiliers, personnes morales ou personnes physiques relevant du régime du résultat net réel, sont exonérés pour l’ensemble de leurs actes, activités et revenus afférents à la réalisation de logements sociaux tels que définis au 13° de l’article 8 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée :
· des droits d’enregistrement et de timbre ;
· des droits d’inscription sur les livres fonciers ;
· de l’impôt des patentes ;
· de la taxe sur la valeur ajoutée ;
· de l’impôt sur les sociétés ;
· de l’impôt général sur le revenu ;
· de la participation à la solidarité nationale sur les terrains non bâtis (supprimé par l'article 20 de la loi de finances n°26-04 pour l'année budgétaire 2005 promulgée par le dahir n°1-04-255 du 29 décémbre 2004; B.O. n°5278 bis du 30 décembre 2004);
· de la taxe urbaine ;
· et de tous impôts, taxes, redevances et contributions perçus en faveur des collectivités locales et de leurs groupements.
Bénéficient de ces exonérations les promoteurs immobiliers qui réalisent leurs opérations dans le cadre d’une convention conclue avec l'Etat (convention), assortie d’un cahier des charges (cahier de charges.pdf), en vue de réaliser un programme de construction de 2.500 logements sociaux, étalé sur une période maximum de cinq ans courant à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construire.
Le programme peut comporter plusieurs projets de construction répartis sur un ou plusieurs sites dans une ou plusieurs villes.
L’exonération des droits d’enregistrement et de timbre est acquise sous réserve des conditions prévues à l'article 4 (II-B) des dispositions relatives aux droits d'enregistrements, prévues par l'article 13 de la Loi de Finances n°48-03 pour l'année budgétaire 2004, promulgée par le dahir n°1-03-308 du 7 Kaada 1424 (31 décembre 2003).(institué par l'article 20 de la loi de finances n°26-04 pour l'année budgétaire 2005 promulgée par le dahir n°1-04-255 du 29 décembre 2004; B.O. n°5278 bis du 30 décembre 2004)
Pour être admis au bénéfice des exonérations prévues au premier alinéa ci-dessus, les promoteurs immobiliers doivent tenir une comptabilité séparée pour chaque programme et joindre à la déclaration prévue aux articles 27 et 28 de la loi n° 24-86 instituant l’impôt sur les sociétés et aux articles 100 et 102 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu :
- un exemplaire de la convention et du cahier des charges en ce qui concerne la première année ;
- un état du nombre de logements réalisés dans le cadre de chaque programme ainsi que le montant du chiffre d’affaires y afférent.
A défaut de réalisation de tout ou partie dudit programme dans les conditions définies par la convention précitée, les impôts, taxes et droits exigibles sont mis en recouvrement sans préjudice des amendes, pénalités et majorations y afférentes.
Par dérogation aux dispositions relatives au délai de prescription propre à chaque impôt, taxe ou droit, l’administration peut émettre l’impôt au cours des quatre années suivant l’année de réalisation du programme objet de la convention conclue avec l’Etat.
II- Les dispositions du § I du présent article sont applicables aux opérations de construction des logements sociaux réalisées à compter du 1er juillet 1999.(institué par l'article 16 bis du dahir n°1-OO-351 du 26 décembre 2000 portant promulgation de la loi de finances n°55-00 pour l'année budgétaire 2001)
III-
A- Sont exonérés des impôts et taxes ci- après, les promoteurs immobiliers qui réalisent pendant une période maximum de 3 ans, courant à compter de la date d’autorisation de construire des opérations de construction de cités, résidences ou campus universitaires, dont la capacité d’hébergement est égale ou supérieurs à 1000 lits, et ce dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges :
· les droits d’enregistrement ;
· les droits d’inscription sur les livres fonciers ;
· l’impôt des patentes ;
· la taxe sur la valeur ajoutée ;
· la taxe urbaine ;
· et tous impôts, taxes, redevances et contributions perçus en faveur des collectivités locales et de leurs groupements.
Les promoteurs immobiliers visés ci-dessus bénéficient également d’une réduction de 50 %de l’impôt général sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, au titres des revenus provenant de la location des constructions réalisées dans le cadre des dispositions du présent paragraphe en conformité avec leur destination, et ce pour une période de cinq ans à compter de la date d’obtention du permis d’habiter.
B- Les dispositions du paragraphe A ci-dessus sont applicables, dans les conditions prévues au I du présent article, aux opérations de construction des cités, résidences et campus universitaires réalisées à compter du 1er janvier 2001.
Dernière mise à jour : le 27 Novembre 2007